Code de l'Éducation Titre Ier - Principes généraux Article 100-1.- L'Etat garantit l'égal accès à l'éducation à tous les ostariens. Aucun élève ou étudiant inscrit à un établissement d'enseignement ne peut faire l'objet d'un traitement de faveur particulier ou d'un traitement discriminant ou limitant son accès à l'éducation. Article 100-2.- L'Education est entièrement gratuite. Toutes les fournitures scolaires requises à l'enseignement dans des établissements sous contrôle de l'Etat sont délivrés gratuitement au début de l'année scolaire. Ces mêmes fournitures devront être rendus dans le même état. Si une fourniture est dégradée, le représentant légal de l'élève aura à sa charge la paiement du prix de la fourniture à l'Etat, qui l'utilisera afin d'acheter la même fourniture et de la délivrer au même établissement. Article 100-3.- L'école est laïque. Aucun signe religieux ne doit être visible dans un établissement scolaire. Le personnel éducatif a un devoir de stricte laïcité et neutralité, et ne doit en aucun cas révéler ses opinions religieuses dans le cadre de son enseignement. Article 100-4.- L'école est neutre en matière d'opinions politiques et philosophiques. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas révéler ses opinions politiques et philosophiques dans le cadre de son enseignement. Article 100-5.- L'école est obligatoire pour tous jusqu'à l'âge de 15 ans. Un mineur ne peut être déscolarisé avant la fin du degré secondaire que si un employeur s'engage à le prendre en charge, soit en l'embauchant, soit dans le cadre d'un apprentissage, dans des conditions qui devront être définies dans le Code du travail. Article 100-6.- Des matières et disciplines supplémentaires à celles enseignées de façon ordinaire peuvent être ajoutées au cursus des élèves. L'enseignement de ces disciplines est facultatif et basé sur le volontariat. L'offre de formations concernant les matières et disciplines facultatives est établie au niveau de l'établissement sous le contrôle du ministère en charge de l'Education Article 100-7.- Les parents d'élèves volontaires prennent part à la vie de l'établissement en participant aux conseils de classe et d'administration, dont les modalités sont précisées par un décret. Article 100-8.- L'Etat assure l'accès à l'éducation aux handicapés. À cet effet, chaque établissement devra être pourvu d'aménagements destinés à permettre l'accès aux élèves handicapés aux mêmes zones que celles pouvant être accédées par les élèves valides. Article 100-9.- L'école apprend aux élèves les notions basiques d'hygiène et de santé. Une infirmerie est établie dans chaque établissement et pourvue par des personnels de santé qualifiés sous la direction d'un infirmier ou d'un médecin scolaire et accessible à tous les élèves. Article 100-10.- Aucune mesure violente ou humiliante ne peut être prise contre des élèves. De même, tout usage de la violence par des élèves entre eux ou contre un personnel éducatif doit faire l'objet de sanctions rapide et exemplaires.Les mesures punitives et disciplinaires au sein des établissements scolaires font l'objet d'un décret. Article 100-11.- L'élève progresse d'un niveau vers le suivant dès que les compétences de son niveau sont pleinement acquises et certifiées par l'établissement scolaires ou il est inscrit. Article 100-12.- Les enseignants peuvent être occasionnellement inspectés par un représentant du Corps d'Inspection de l'Education. Ces inspections ont pour objectif de déterminer l'application de la réglementation et de la loi au sein des établissements scolaires. De même, les inspecteurs rendent compte de la bonne qualité des enseignements prodigués. Les inspecteurs de l'Education sont nommés par le ministre en charge de l'Education et lui rendent compte. Article 100-13.- L'enseignement primaire et secondaires sont financés dans les Régions ou se trouvent les établissements scolaires concernés. Le gouvernement délèguant cette compétence aux Régions. L'Etat veille toutefois à déléguer les ressources nécessaires au fonctionnement de ces établissements aux Régions. Article 100-14.- Une école au moins doit être présente dans les communes de plus de 9 000 habitants. Un réseau de bus scolaires doit être mis en place par la région dans les communes n'ayant pas d'école. L'Etat peut établir un partenariat avec les régions souhaitant établir un réseau de transport scolaire. Les Régions établissent et appliquent la tarification du service du transport scolaire. Article 100-15.- Abrogé. Article 100-16.- Chaque fin de cycle éducatif sera sanctionnée par une diplôme de fin de cycle : - Le Brevet Elémentaire sanctionne la fin du cycle élémentaire. - Le Baccalauréat Ostarien sanctionne la fin du cycle secondaire général - Le Certificat d'Etudes Professionnelles sanctionne la fin du cycle secondaire professionnalisant - La licence, la maitrise ou le doctorat sanctionnent la fin des cycles universitaires. Titre II - Les degrés d'enseignement Article 200-1.- L'école se scinde en trois degrés d'enseignement: élémentaire, secondaire et supérieur. Les objectifs et les spécificités de chaque degrés sont détaillés dans le présent code et fait l'objet de lois et décrets postérieurs précisant les termes du Code de l'Education. Article 200-2.- Un décret fixe le nombre de matières dans les degrés d'enseignement primaire et secondaire. Un arrêté ministériel précise les compétences à maîtriser dans les différentes matières. L'enseignement supérieur et son fonctionnement fait l'objet d'une loi particulière. Article 200-3.- Les degrés d'enseignement sont organisés en niveaux. Ils sont fixés par une loi et appliqués par décret et arrêtés. Le passage au niveau suivant est confirmé en fin d'année par le conseil pédagogique de l'établissement et atteste de la maitrise des compétences et matières enseignées. Article 200-4.- Les établissements scolaires élémentaires et secondaires sont chargés de l'organisation des examens de fin de cycle. Le ministère en charge de l'Education en assure la régularité, le contrôle, la correction et proclame les résultats. Chapitre Ier - L'Enseignement élémentaire Article 201-1.- L'enseignement élémentaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 1er niveau, 2nd niveau, 3ème niveau, 4ème niveau et 5ème niveau. Tous les enfants commencent par un test dont les modalités sont précisées par un arrêté ministériel. Ce test permet de mieux jauger l'état des connaissances des élèves afin d'aider le personnel enseignant à mieux aider et soutenir les élèves en difficulté. Article 201-2.- L'enseignement primaire est obligatoire pour tout enfant de 5 ans. Chapitre II - L'Enseignement secondaire Article 202-1.- L'enseignement secondaire est divisé en cinq niveaux numérotés : 6ème niveau, 7ème niveau, 8ème niveau, 9ème niveau, 10ème niveau et 11ème niveau. Article 202-2.- Les établissements scolaires de l'enseignement secondaire portent le qualification de ";Lycée d'Etat";. Les lycées d'Etat forment à toutes les disciplines et préparent à l'enseignement supérieur. Article 202-3.- Les lycées d'Etat sont répartis de façon égale sur le territoire national. Article 202-4.- L'enseignement secondaire général est sanctionné par l'examen du baccalauréat ostarien. Chapitre III - L'Enseignement supérieur Article 203-1.- L’organisation et le fonctionnement de l’Université Nationale d’Ostaria font l’objet d’une loi particulière. Article 203-2.- Abrogé. Article 203-3.- Abrogé. Promulgué le 12 juin 214 à Lunont François Pelichon, Président de la République d’Ostaria.